Modalités de l’examen d’aptitude pour les huissiers de Justice souhaitant obtenir la qualification d’opérateur de ventes volontaires.

Arrêté du 14 décembre 2021 fixant au titre de l’année 2022 pour les huissiers de justice et les commissaires de justice mentionnés aux articles 39 et 40 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession le calendrier, le programme et les modalités de l’examen d’aptitude et du module de perfectionnement en art prévus à l’article 37 de ce même décret.

Article 39 du Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019.

Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l’article R. 321-18-1 du code de commerce et de la réalisation par an d’au moins six ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l’organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 60 000 euros depuis la réalisation de cette formation, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l’article 38.

Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l’article R. 321-18-1 du code de commerce mais ne justifiant pas de la réalisation des ventes précitées, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l’article 38 s’ils justifient, au plus tard le 30 juin 2026, de l’organisation de dix ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auprès d’un opérateur de ventes volontaires.

Article 4 du Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019.

Sont réputés remplir les conditions de formation prévues par l’article 38, les commissaires de justice qui justifient de l’organisation et la réalisation d’au moins huit ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par an depuis le 1er janvier 2016 ou de l’organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 80 000 euros par an depuis le 1er janvier 2016.

L’expérience professionnelle exigée aux termes du premier alinéa doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.